Loi sur la nationalité

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Loi sur la nationalité du Royaume du Cambodge, 20 août 1996

KRAM DU 9 OCTOBRE 1996
SUR LA NATIONALITÉ

Nous,
Sa Majesté le Prince Norodom Sihanouk,
Roi du Royaume du Cambodge
• Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,
• Vu le Kret du 1 novembre 1993 portant nomination du gouvernement royal du
Cambodge,
• Vu le Kret du 24 novembre 1993 portant nomination des Premiers ministres,
• Vu le Kram No. 02 du 20 juillet 1994 promulguant la loi portant organisation et
fonctionnement du Conseil des ministres,
• Vu le Kret No. 1094-83 du 24 octobre 1994 portant rectification de la composition du
gouvernement royal,
• Vu le Kret No.1094-90 du 31 octobre 1994 portant rectification de la composition du
gouvernement royal,
• Vu le Kram No. 0196-08 du 24 janvier 1996 portant création du ministère de
l'Intérieur,
• Vu la loi portant sur le système financier du 28 décembre 1993,

Sur proposition des deux Premiers ministres et des co-ministres de l'Intérieur..

Promulguons

La loi sur la nationalité du Royaume du Cambodge, adoptée par l'Assemblée Nationale du
Royaume du Cambodge le 20 août 1996 au cours de la session extraordinaire de la 1ère
législature, dont le texte figure ci-après :

CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi établit les qualités requises pour qu'une personne soit titulaire de la
nationalité khmère, qu'elle vive sur le territoire du Royaume du Cambodge ou à l'étranger.

Article 2 : Toute personne ayant la nationalité khmère est considérée comme citoyen khmer.
Un citoyen khmer ne peut être déchu de sa nationalité, ni exilé, ni extradé vers un pays
étranger, sauf s'il existe une convention bilatérale particulière avec ce pays.

Article 3 : - L'Etat doit, par tous les moyens diplomatiques, porter assistance et assurer
protection à tout citoyen khmer vivant à l'étranger.
- Un citoyen khmer vivant à l'étranger ne peut perdre sa nationalité de ce simple fait.
Loi sur la nationalité du Royaume du Cambodge, 20 août 1996

 

CHAPITRE II :
LA NATIONALITE KHMERE D'ORIGINE

Article 4 :
1) Est obligatoirement khmère, toute personne remplissant une des conditions ci-dessous :
- être un enfant légitime né de père ou de mère ayant la nationalité khmère, ou
- être un enfant naturel, né de père ou de mère de nationalité khmère, et reconnu par ce (cette)
dernier (dernière), ou
- être un enfant non reconnu par le père et la mère, mais être déclaré né de père ou de mère
ayant la nationalité khmère par jugement du tribunal.
2) Est obligatoirement khmère, toute personne née sur le territoire du Royaume du Cambodge,
si elle possède une des qualités suivantes :
a ) être né de père ou de mère étrangers qui eux-mêmes, sont nés et vivent régulièrement et
légalement sur le territoire du Royaume du Cambodge.
b ) être né de parents inconnus et avoir été trouvé sur le territoire du Royaume du Cambodge.

CHAPITRE III :
ACQUISITION DE LA NATIONALITE KHMERE PAR LE MARIAGE

Article 5 : Toute femme ou tout homme de nationalité étrangère ayant pris pour époux ou
épouse une personne de nationalité khmère peut revendiquer la nationalité khmère s'ils ont
vécu ensemble durant 3 ans après l'enregistrement de l'acte de mariage.
Les formalités administratives et légales pour revendiquer la nationalité khmère sont précisées
par sous-décret.
La décision d'accorder la nationalité khmère est prise par décret royal.

Article 6 : Un (une) citoyen (citoyenne) khmer (khmère) ne peut pas perdre sa nationalité
khmère à cause de son mariage avec un (une) étranger (étrangère).

 

CHAPITRE IV :
LA NATURALISATION

Article 7 : Un (une) étranger (étrangère) peut demander la nationalité khmère au moyen de la
naturalisation.
La naturalisation n'est pas un droit du demandeur, mais un privilège accordé par le Royaume
du Cambodge. Quelle que soit la raison invoquée dans la demande, cette demande peut être
refusée par les autorités compétentes qui disposent d'un pouvoir discrétionnaire.

Article 8 : Tout étranger désirant se faire naturaliser doit remplir les conditions suivantes :
1 ) fournir un certificat de bonnes moeurs délivré par le chef de la commune ou du quartier
dans lequel il est domicilié .
2 ) produire un extrait du casier judiciaire, précisant qu'il n'a jamais commis d'infractions
relevant du code pénal .
3 ) fournir une attestation écrite précisant qu'il est domicilié sans interruption depuis 7 ans
dans le Royaume du Cambodge, à compter de la date de délivrance de la carte de résidence,
conformément à la loi sur l'immigration.
Loi sur la nationalité du Royaume du Cambodge, 20 août 1996
4 ) être domicilié dans le Royaume du Cambodge au moment de la demande de naturalisation.
5 ) savoir lire et écrire la langue khmère, connaître certaines notions de l'histoire du
Cambodge, apporter la preuve qu'il est capable de vivre dans la société khmère sans
commettre des délits et être capable de se conformer aux coutumes khmères.
6 ) présenter des qualités intellectuelles et physiques qui ne représentent pas de dangers et qui
n'entraînent pas une charge pour la nation.

Article 9 : Pour un étranger né sur le sol du Royaume du Cambodge, la durée requise de
domiciliation qui a été fixée, au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente loi, à 7 années
consécutives est réduite à 3 années consécutives.

Article 10 : Pour un étranger ayant obtenu la licence d'investissement délivrée par le Conseil
de Développement du Cambodge (CDC) et qui a investi pour un montant supérieur ou égal à
un milliard deux cent cinquante millions de riels (1 250 000 000 riels), la durée de
domiciliation fixée au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente loi, n'est plus requise.

Article 11 : Pour un étranger n'ayant pas obtenu la licence d'investissement délivré par le
Conseil de Développement du Cambodge, mais qui a reçu l'autorisation légale et qui a investi
pour un montant supérieur ou égal à un milliard deux cent cinquante millions de riels (1 250
000 000 riels), la durée de domiciliation fixée au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente loi,
n'est plus requise.

Article 12 : Tout étranger ayant fait un don en argent au budget de la nation pour un montant
supérieur ou égal à un milliard de riels (1 000 000 000 riels) au profit de la reconstruction et
du développement économique du Royaume du Cambodge, peut faire une demande de
naturalisation s'il a rempli les conditions requises fixées aux paragraphes 1, 2, 5 et 6 de
l'article 8 de la présente loi.

Article 13 : Tout étranger ayant produit la preuve qu'il a oeuvré d'une manière exceptionnelle
pour les intérêts du Royaume du Cambodge, peut faire une demande de naturalisation sans
être obligé de remplir la condition requise au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente loi.

Article 14 : Toute étrangère, tout étranger dont le (la) conjoint (e) ou l'enfant est âgé moins de
18 ans, qui désire demander la nationalité khmère, peut en faire la demande au profit des
autres personnes mentionnées.

Article 15 : Tout étranger peut demander à changer son nom en khmer. Dans ce cas, il doit le
faire par écrit en précisant ce nom dans sa demande de naturalisation.

Article 16 : La décision d'accorder la naturalisation à une personne se fait par décret royal.
Les formalités administratives et légales sont précisées par sous-décret.
Article 17 : Tout personne ayant obtenu la naturalisation doit prêter serment devant la Cour
Suprême. Le contenu de ce serment est précisé par sous-décret.

 

CHAPITRE V :
LA PERTE DE LA NATIONALITE KHMERE

Article 18 : - Toute personne ayant la nationalité khmère et âgée de 18 ans au minimum peut
renoncer à la nationalité dans le cas où elle a une autre nationalité et si elle ne l'a pas fait sous
la contrainte.
- Les dispositions légales et les conditions de cette renonciation de nationalité sont
fixées par sous-décret.

CHAPITRE VI :
LES PEINES ENCOURUES

Article 19 : Seul un citoyen khmer a le droit d'être détenteur d'une carte d'identité nationale
khmère et d'un passeport du Royaume du Cambodge.

Article 20 : Tout étranger qui détient et qui utilise une carte d'identité nationale khmère et un
passeport du Royaume du Cambodge, est condamné à une peine de 5 à 10 ans
d'emprisonnement.

Article 21 : Toute personne qui a falsifié, qui a prêté ou utilisé illégalement une carte
d'identité nationale khmère ou un passeport du Royaume du Cambodge, est condamnée à une
peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement.

Article 22 : Tout fonctionnaire, agent de l'Etat ou toute personne complice, ayant aidé à
cacher ces faits ou qui a fourni une carte d'identité nationale khmère ou un passeport du
Royaume du Cambodge à une personne n'ayant pas la nationalité khmère, est condamné à la
même peine que la personne qui détient illégalement une carte d'identité nationale khmère ou
un passeport du Royaume du Cambodge, comme indiqué aux articles 20 et 21 de la présente
loi .

CHAPITRE VII :
DISPOSITION FINALE

Article 23: Toute loi contraire à la présente loi est considérée comme nulle et non-avenue.

Phnom Penh, le 09 octobre1996,
NORODOM SIHANOUK

Le 1er Premier ministre, NORODOM RANARITH
Le 2ème Premier ministre , HUN SEN
Les co-ministres de l'Intérieur, SAR KHENG . YOU HOK KRY